P-41.1, r. 1 - Règlement d’application de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles

Texte complet
13. Dans le cas où la Commission autorise le renouvellement d’un permis, la garantie exigée lors de la délivrance originaire du permis, s’il y a lieu, est réputée avoir été fournie à l’égard de ce renouvellement.
Néanmoins, la Commission peut décider que telle garantie n’est plus nécessaire en tout ou en partie et l’annuler ou la réduire; elle peut, au contraire, en fixer une nouvelle, lorsque la précédente est insuffisante ou périmée.
D. 1163-84, a. 13.